CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 13
Le conseil se compose du :
— représentant du ministre chargé des routes, président ;
— représentant du ministre de la défense nationale ;
— représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— représentant du ministre chargé des finances ;
— représentant du ministre chargé de la participation et de la promotion des investissements ;
— représentant du ministre chargé du commerce ;
— représentant du ministre chargé de l’agriculture;
— représentant du ministre chargé des transports ;
— représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— du directeur des routes du ministère des travaux publics ;
— du directeur de la planification et du développement du ministère des travaux publics.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’agence.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.