Article 6
Dans le cas où l’association ne présente pas l’ensemble des comptes et documents justifiant ses dépenses au titre de l’exercice écoulé, ou si les subventions, aides matérielles et contributions octroyées n’ont pas été utilisées conformément aux clauses du contrat prévu à l’article 3 ci-dessus, l’association ne peut bénéficier d’aucune subvention, aide matérielle et autres contributions nouvelles jusqu'à régularisation de sa situation. 3 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 2005