CHAPITRE II — PROCEDURES D’APPLICATION DU DROIT ANTIDUMPING
Article 8
La clôture de l’enquête est immédiate dans le cas où l’autorité chargée de l’enquête détermine que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping ou le dommage, sont négligeables.
La marge de dumping est considérée de minimis lorsqu’elle est inférieure à deux pour cent (2%) par rapport au prix à l’exportation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping est considéré comme négligeable s’il est constaté que les importations faisant l’objet d’un dumping, en provenance d’un pays particulier, représentent moins de trois pour cent (3%) des importations du produit similaire sur le marché national, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations du produit similaire sur le marché national contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%).