CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 46
Les parties intéressées sont avisées de l’application et de la suppression d’un droit antidumping, de la détermination préliminaire ou finale du dumping et du dommage, qu’elle soit positive ou négative et de toute décision d’acceptation, de refus, ou d’expiration d’un engagement.
L’avis expose de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par l’autorité chargée de l’enquête.