CHAPITRE IX — RETROACTIVITE
Article 45
Un droit antidumping définitif est perçu sur les produits déclarés à la consommation quatre-vingt-dix
(90) jours au plus avant la date d’application du droit antidumping provisoire, s’il est déterminé :
— qu’un dumping causant un dommage a été constaté par le passé sur le produit en question ;
— que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage ;
— que le dumping est causé par des importations massives d’un produit faisant l’objet de dumping dans des circonstances pouvant affecter l’effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué.