CHAPITRE VII — APPLICATION ET RECOUVREMENT DU DROIT ANTIDUMPING
Article 37
L’importateur est remboursé des droits perçus s’il a été déterminé que la marge du dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou ramenée à un niveau inférieur du droit antidumping définitif.
Les conditions et les modalités de remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances.