CHAPITRE VI — ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX
Article 32
L’autorité chargée de l’enquête peut demander à tout exportateur dont elle a accepté un engagement de lui fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 En cas de violation d’un engagement, l’autorité chargée de l’enquête peut demander l’application immédiate d’un droit antidumping provisoire, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, le droit antidumping définitif peut être perçu sur les produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix
(90) jours au plus avant l’application du droit provisoire.
Toutefois, aucun droit antidumping ne s’applique à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l’engagement.