CHAPITRE I — DEFINITIONS
Article 2
Il est entendu au sens du présent décret, par :
Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation des marchandises.
Exportateur : tout opérateur exportant des marchandises vers le marché national.
Produit similaire : produit identique, semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
Branche de production nationale : l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.
Toutefois lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, l’expression « branche de production nationale » peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs.
Parties intéressées :
— l’exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou le groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit ;
— le Gouvernement du pays exportateur ;
— le producteur du produit similaire sur le marché national ou ;
— le groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le marché national ;
— et toutes autres parties nationales ou étrangères considérées comme intéressées pour les besoins de l’enquête.
Autorité chargée de l’enquête : les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur.