CHAPITRE III — DETERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN DUMPING
Article 20
La marge de dumping est déterminée individuellement pour chaque exportateur ou producteur du produit objet de l’enquête.
Au cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs, d’importateurs ou de types de produits visés par l’enquête, est si important que la détermination d’une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur ou producteur s’avère irréalisable, l’examen peut être limité au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l’enquête peut porter, ou à un échantillon représentatif des parties intéressées ou de produits.
Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou de type de produits est fait après consultation des exportateurs, producteurs ou importateurs concernés.