CHAPITRE III — DETERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN DUMPING
Article 17
La valeur normale des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers, ne peut être établie et ne peut constituer un élément de détermination de la marge de dumping que si l’autorité chargée de l’enquête détermine que de telles ventes réalisées à un prix inférieur au coût unitaire sont effectuées sur une période de six (6) à douze
(12) mois en quantités supérieures à vingt pour cent (20%) du volume total des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.