CHAPITRE V — ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX
Article 21
Une enquête est clôturée sans application de droits compensateurs provisoires ou définitifs à condition qu’un engagement soit fait et en vertu duquel :
— le pays d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets ;
— l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers le marché national des produits bénéficiant de la subvention passible de droits compensateurs.