CHAPITRE III — DETERMINATION DE L’EXISTENCE DU DOMMAGE
Article 15
L’enquête portant sur un produit originaire d’un pays en développement est considérée close dès que l’autorité chargée de l’enquête a déterminé :
— que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas deux pour cent (2%) de sa valeur calculée sur une base unitaire ;
— que le volume des importations subventionnées représente moins de quatre pour cent (4%) des importations totales du produit similaire sur le marché national, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales, représentent moins de quatre pour cent (4%) contribuent collectivement pour plus de neuf pour cent (9%) aux importations totales du produit similaire sur le marché national.