Article 5
Les établissements visés à l’article 4 ci-dessus sont définis comme suit : 1 – Le cirque : est un espace public fixe ou itinérant où se déroulent, sous un chapiteau ou dans des structures aménagées à cet effet, des spectacles présentant notamment des numéros équestres, acrobatiques, de magie ou avec des animaux domestiques et non domestiques.
Pendant le déroulement des représentations, des prestations de restauration et de débits de boissions peuvent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Les prestations de restauration rapide et de boissons non alcoolisées sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 2 — Le cabaret : est un établissement ouvert la nuit seulement pour danser, souper, assister à des spectacles ou des attractions de haute tenue. Il peut assurer une restauration de haute gamme.
Les prestations de restauration et de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 3 — La boite de nuit ou le night-club : est un établissement ouvert la nuit seulement pour danser, pour consommer des boissons alcoolisées et/ou non alcoolisées, et assister à des spectacles ou à des attractions.
Des prestations de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 4 — Le dancing ou la discothèque : est un établissement ouvert de jour comme de nuit pour danser, et consommer où des matinées dansantes peuvent être spécialement organisées pour les jeunes.
Des prestations de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur.
Le dancing peut faire appel pour son animation à des artistes ou à des orchestres de variétés. Quant à la discothèque, son animation est assurée par une régie technique. 5 — La salle des fêtes : est un espace public devant servir à l’organisation d’évènements festifs, tels que la célébration des mariages, les circoncisions et les anniversaires.
Les prestations de restauration et de débits de boissons non alcoolisées sont assurées conformément à la réglementation en vigueur.