Article 4
Au sens du présent décret, il est entendu par établissement de spectacles tout lieu public aménagé en milieu fermé, ou en plein air fixe ou itinérant dont les activités consistent en l’organisation de spectacles forains et de cirques, d’évènements festifs familiaux.
Les locaux de ces établissements peuvent être polyvalents et/ou servir à l’organisation d’activités permanentes ou temporaires. Ils peuvent assurer des prestations de restauration et de débits de boissons conformément à la réglementation en vigueur.
Est considéré comme établissement de spectacles :
— la salle de cinéma ;
— le théatre ;
— le cirque ;
— le cabaret ;
— la boîte de nuit ou le night-club ;
— le dancing ou la discothèque ;
— la salle des fêtes ; et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus, à l’exclusion des salles de cinéma et des théatres qui demeurent régis par des dispositions particulières.