Article 24
Nonobstant les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, l’inobservation des dispositions des articles 6 et 23 du présent décret entraîne la suspension de l’autorisation d’exploitation pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
En cas de récidive l’autorisation peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée.
L’arrêté portant mesure de suspension ou de retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents. La mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l’exploitant, procès-verbal de notification faisant foi.