Article 10
Dès sa réception, la demande d’autorisation, accompagnée du dossier administratif et technique, est transmise pour étude aux services de :
— la protection civile ;
— l’urbanisme et de la construction ; 27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 2005
— la commune du lieu d’implantation de l’établissement ;
— la santé ;
— l’environnement ;
— le commerce ;
— la jeunesse.
Cette demande est également transmise :
— pour enquête et avis aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale.
Les services cités ci-dessus doivent se prononcer dans un délai de trente (30) jours, passé ce délai le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection.
Chacun des services sus-cités procède à l’inspection de l’établissement projeté, notifie à l’exploitant les insuffissances constatées et fixe un délai pour la levée de ces dernières, dans ce cas, le délai de trente (30) jours fixé à l’alinéa précédent est suspendu.
A l’expiration de ce délai, les services cités ci-dessus émettent expressément leurs avis qui sont transmis à l’autorité de délivrance de l’autorisation.