TITRE II — MISSIONS
Article 8
L’Etat et/ou les collectivités territoriales, maîtres d’ouvrages, peuvent confier à l’établissement la qualité de maître d’ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations concourant à la réalisation des infrastructures et équipements destinés à l’irrigation et l’assainissement/drainage des terres agricoles.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
A ce titre, l'établissement est chargé notamment :
— d’élaborer ou de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projet et d’exécution de tous travaux rattachés à cet objet ;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études et de réalisation ;
— de signer et de gérer les contrats y afférents ;
— d’assurer la conduite des projets d’études et de réalisation ;
— de procéder à la réception des ouvrages dans les conditions normales de gestion et d’exploitation.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
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« Art. 8. — L'Etat et/ou les collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage, peuvent confier à l'établissement la qualité de maître d'ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations concourant à la réalisation des infrastructures et équipements destinés à l'irrigation et l'assainissement/drainage des terres agricoles et aux ouvrages de transfert cités à l'article 7 ci-dessus. .................... (le reste sans changement) .................... ».