TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 2
Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de l’irrigation, du drainage et de l’assainissement des terres agricoles et de la conservation des infrastructures et ouvrages hydrauliques liés à son objet A ce titre, l’établissement est tenu notamment :
— de procéder à l’élimination des eaux excédentaires par l’assainissement/drainage des terres agricoles dans les périmètres d’irrigation ;
— de contribuer à la protection du domaine public hydraulique relevant de sa compétence ;
— d’assurer la normalisation et la surveillance de la qualité de l’eau distribuée ;
— de contribuer à la mise en œuvre d’une politique d’encadrement et de soutien aux irriguants par des actions de vulgarisation des méthodes d’irrigation en particulier celles économisant l’eau et la création de stations d’avertissement à l’irrigation au sein des périmètres d’irrigation ;
— d’assurer l’établissement, la tenue et la mise à jour de l’inventaire des infrastructures d’hydraulique agricole en liaison avec les organismes et institutions concernés ;
— d’exécuter, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action en rapport avec son domaine de compétence.