TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
L’établissement reçoit, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat et/ou des collectivités territoriales, des subventions d’équipement.
L'établissement met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont délégués par l’Etat.
La maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat et/ou des collectivités territoriales est rémunérée par le maître d’ouvrage.