TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation et de surveillance
Article 15
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en séance ordinaire. Il se réunit en séance extraordinaire lorsque l'intérêt de l'établissement l'exige, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l’avance, par courrier.
Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d’absence du quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par son président et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé ; le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours au ministre de tutelle.