TITRE II — REMUNERATION DE LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
Article 9
La production de l’électricité destinée aux centres isolés, à partir d’installations de production existantes au 1er janvier 2005 dont la puissance totale installée est supérieure à 15 MW, fait l’objet de contrats d’achat conclus entre le producteur et le distributeur et individualisés par installation de production ou groupe d’équipements de production.
La rémunération de la production de l’électricité citée à l’alinéa précédent comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’autres coûts éventuels nécessaires à l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires.