TITRE II — REMUNERATION DE LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
Article 6
Dans le cadre du fonctionnement du service public, la production de l’électricité à partir des installations raccordées au réseau interconnecté national, existantes au 1er janvier 2005, est destinée de façon prioritaire à la satisfaction des clients alimentés par le réseau basse tension.
La rémunération de la production de l’électricité citée à l’alinéa précédent comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’autres coûts éventuels nécessaires à l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires.