TITRE II — REMUNERATION DE LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
Article 4
Dans le cadre de contrats bilatéraux, la rémunération de la production de l’électricité est établie librement entre le producteur de l’électricité d’une part, et le distributeur, l’agent commercial, le client éligible ou le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité pour l’achat des pertes, d’autre part.
Les contrats d’achat de l’électricité conclus par les distributeurs sont remis à la commission de régulation.