TITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 49
En attendant la mise en place par les différents opérateurs concernés d’un système d’information répondant aux exigences de la méthodologie objet du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas deux (2) années à partir de la date de publication du présent décret, la commission de régulation fixera les différents tarifs et rémunérations sur la base des dossiers intégrant l’ensemble des justificatifs présentés par les opérateurs.