TITRE IX — TARIFICATION DE LA FOURNITURE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ AUX CLIENTS NON ELIGIBLES
Article 47
La commission de régulation procède périodiquement au calcul des prix moyens ci-dessus selon les dispositions des titres III, V et VI portant sur la rémunération du transport, de la distribution et de la commercialisation du gaz ainsi que de celles de l’article 46 ci-dessus.
Elle en déduit leur taux d’évolution par rapport aux prix moyens de la période précédente.
Les tarifs du gaz à appliquer aux clients non éligibles pour une période donnée sont obtenus en ajustant les paramètres de chacun des tarifs du système tarifaire défini à l’article 45 ci-dessus.
Cet ajustement est opéré de façon à ce que les prix moyens du gaz, hors coûts permanents du système gazier, évoluent selon le taux calculé au 2ème alinéa du présent article.
Les tarifs finals du gaz sont obtenus en ajoutant la quote-part correspondant aux coûts permanents du système gazier.