TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution de l’électricité et du gaz :
a) chaque client doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué ;
b) un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis(e) à sa disposition ;
c) les tarifs de l’électricité et du gaz sont basés sur une formule comportant la redevance fixe, la facturation de la puissance ou du débit mis à disposition et la facturation de l’énergie fournie. Les tarifs sont classés en séries selon les niveaux de tension ou de pression et chaque série regroupe les tarifs du niveau de raccordement du client.
Les tarifs sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison ;
d) pour les clients électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active.
Un système d’incitation à la réduction de la consommation de l’énergie active sera intégré dans les tarifs sous la forme d’une bonification pour l’énergie réactive non consommée en deçà de 50% et d’une pénalité en cas de dépassement de ce seuil.