TITRE VIII — LES AUTRES COÛTS
Article 37
Les coûts de diversification définis à l’article 98 de la loi sont à la charge des clients finals éligibles ou non éligibles, conformément aux articles 98 et 103 de la loi.
Pour les clients non éligibles, une quote-part correspondant aux coûts de diversification est incluse dans les tarifs finals de fourniture de l’électricité, conformément à l’article 40 ci-dessous.
Pour les clients éligibles raccordés au réseau de transport de l’électricité, le gestionnaire du réseau concerné facture la quote-part correspondant aux coûts de diversification, additivement au tarif d’utilisation du réseau.
Pour les clients éligibles raccordés à un réseau de distribution de l’électricité, le gestionnaire du réseau concerné facture la quote-part correspondant aux coûts de diversification, additivement au tarif d’utilisation du réseau.
Les montants correspondant aux quotes-parts citées ci-dessus doivent apparaître de manière explicite sur les factures établies par les opérateurs concernés.