TITRE VII — FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE REGULATION
Article 35
Les frais de fonctionnement de la commission de régulation font partie des coûts permanents du système, conformément à l’article 94 de la loi.
Ils sont déterminés sur la base du budget annuel de la commission, approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
Ils sont recouvrés à travers une charge variable sur les volumes d’énergie commercialisés, incluse dans les quote-parts correspondant aux coûts permanents des systèmes électrique et gazier mentionnées à l’article 36 ci-dessous.