TITRE VI — REMUNERATIONS DE LA COMMERCIALISATION DE L’ELECTRICITE ET DE LA COMMERCIALISATION DU GAZ
Article 34
Les rémunérations de la commercialisation de l’électricité et de celle du gaz doivent permettre la couverture des coûts des prestations engagées pour ces activités, notamment le relevé des compteurs, la facturation, l’encaissement, le conseil à la clientèle et le traitement des réclamations.
Elles prennent la forme de marges de commercialisation autorisées par une décision de la commission de régulation.