TITRE V — REMUNERATIONS DE LA DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DE LA DISTRIBUTION DU GAZ
Article 32
Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de l’électricité et de distribution du gaz sont fixés par la commission de régulation, sur proposition des gestionnaires des réseaux de distribution, dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination, d’uniformité des structures tarifaires sur l’ensemble du territoire national, conformément aux articles 68 à 70 de la loi et doivent permettre le recouvrement du revenu requis déterminé en application des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus .
Ces tarifs comprennent une charge fixe par unité de puissance/débit mise à disposition (kW pour l’électricité ou Nm3/h pour le gaz) et d’une charge variable par unité d’énergie transportée (kWh ou thermie). Ils sont fonction de la tension/pression de raccordement et peuvent dépendre de la période horaire et éventuellement saisonnière.
Ils sont uniformes sur l’ensemble du territoire national.
Ils sont révisés avec la même périodicité que le revenu requis des opérateurs concernés.
Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution sont publiés par la commission de régulation.