TITRE V — REMUNERATIONS DE LA DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DE LA DISTRIBUTION DU GAZ
Article 30
Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de l’électricité et de distribution du gaz, cités ci-dessus, doivent permettre une juste rémunération du gestionnaire du réseau de distribution concerné et le recouvrement par ce dernier du revenu requis, autorisé par la commission de régulation.
Le revenu requis de chacun des gestionnaires des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz est déterminé par la commission de régulation, selon une périodicité qui ne saurait être inférieure à une année, en prenant en compte pour un exercice comptable donné les coûts reconnus d’exploitation, de maintenance et d’investissement, les taxes et impôts dus et éventuellement d’autres coûts reconnus ainsi qu’une rémunération équitable du capital investi prenant en compte les coûts de développement.