TITRE IV — REMUNERATIONS DE L’OPERATEUR DU SYSTEME ET DE L’OPERATEUR DU MARCHE
Article 25
Les coûts relatifs à la conduite du système électrique et du système gazier font partie des coûts permanents du système, conformément à l’article 94 de la loi.
Les tarifs de conduite du système électrique et du système gazier doivent permettre la récupération par chacun des opérateurs du revenu requis autorisé par la commission de régulation et couvrir le coût du dispatching ainsi que les coûts générés par les études et l’achat des services auxiliaires tels que définis à l’article 2 ci-dessus.
Ces tarifs peuvent être constitués d’une charge variable sur les volumes d’énergie commercialisés, incluse dans les quotes-parts correspondant aux coûts permanents mentionnées à l’article 34 ci-dessous.
Ils sont proposés par l’opérateur du système électrique et le gestionnaire du réseau de transport du gaz et approuvés par la commission de régulation.
En attendant la mise en place de l’opérateur du système électrique, le tarif de conduite du système électrique est proposé par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et approuvé par la commission de régulation.