TITRE III — REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Article 23
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de l’électricité et de transport de gaz sont fixés par la commission de régulation, sur proposition des gestionnaires des réseaux de transport, dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination, d’uniformité des structures tarifaires sur l’ensemble du territoire national, conformément aux articles 68 à 70 de la loi et doivent permettre le recouvrement du revenu requis déterminé par application des dispositions des articles 16 à 22 ci-dessus.
Ces tarifs comprennent une charge fixe par unité de puissance/débit mis à disposition (kW pour l’électricité ou Nm3/h pour le gaz) et une charge variable par unité d’énergie transportée (kWh ou thermie). Ils sont fonction de la tension/pression de raccordement et peuvent dépendre de la période horaire et éventuellement saisonnière.
Ils sont révisés selon la même périodicité que le revenu requis de l’opérateur concerné.
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport sont publiés par la commission de régulation.