TITRE III — REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Article 19
Les charges d’amortissement des actifs utiles en service dans l’activité (base d’actifs régulée) sont déterminées par décision de la commission de régulation après conseil des parties par un expert indépendant.
Pour la première détermination du revenu requis, la base d’actifs régulée initiale, ainsi que la durée d’amortissement de chaque nature d’actif sont arrêtées par décision de la commission de régulation sur la base d’une étude effectuée par un organisme indépendant spécialisé dans le domaine.