TITRE III — REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Article 18
Les coûts d’exploitation et de maintenance du réseau sont déterminés par la commission de régulation à partir de l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité du gestionnaire du réseau concerné.
La commission de régulation met en œuvre des mesures incitatives qui encouragent la réduction des pertes. A cet effet, les pertes de l’activité, identifiées comme telles par la commission de régulation, sur la base d’un programme annuel de production, sont incluses dans les coûts d’exploitation.
Les pertes supplémentaires dépassant le niveau fixé par la commission de régulation sont supportées par l’opérateur qui en est responsable.
Les pertes supplémentaires engendrées par des causes externes au fonctionnement du système et indépendantes de la responsabilité des opérateurs sont incluses dans les coûts d’exploitation.