TITRE III — REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Article 16
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de l’électricité et de transport du gaz cités ci-dessus doivent permettre une juste rémunération du gestionnaire du réseau de transport concerné et le recouvrement par ce dernier du revenu requis, autorisé par la commission de régulation.
Le revenu requis de chacun des gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité et de transport du gaz est déterminé par la commission de régulation, selon une périodicité qui ne saurait être inférieure à une année, en prenant en compte, pour un exercice comptable donné, les coûts reconnus d’investissement, d’exploitation et de maintenance, les taxes et impôts dus et éventuellement d’autres coûts reconnus ainsi qu’une rémunération équitable du capital investi prenant en compte les coûts de développement.