TITRE III — REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Article 15
Les réseaux de transport de l’électricité et de transport du gaz sont accessibles aux tiers (client éligible, distributeur et agent commercial), conformément aux dispositions des articles 61 et 65 de la loi.
L’accès auxdits réseaux est accordé par l’opérateur du système, pour l’électricité ou par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, en contrepartie du paiement du tarif d’utilisation du réseau de transport concerné.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5