TITRE III — REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Article 13
Les rémunérations du transport de l’électricité et du transport du gaz sont, conformément aux articles 68, 69, 70 et 90 de la loi, fixées par la commission de régulation sur la base des méthodologies et des paramètres définis dans le titre III du présent décret.
Elles comprennent, conformément à l’article 90 de la loi, les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires en prenant en compte les coûts de développement.
Elles intègrent des incitations à la réduction des coûts et à l’amélioration de la qualité de la fourniture. A ce titre, la détermination des rémunérations du transport de l’électricité et du transport du gaz est accompagnée par la fixation d’objectifs d’amélioration de la qualité de la fourniture et du service à la clientèle.