TITRE II — REMUNERATION DE LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
Article 12
Le développement de la production d’électricité destinée aux centres isolés à partir d’installations de production dont la puissance est inférieure à 15 MW est à la charge exclusive du distributeur concessionnaire.
Il est réalisé sur la base d’un dossier d’appel d’offres approuvé par la commission de régulation.
La rémunération de cette production d’électricité découle de l’appel d’offres lancé par le distributeur concessionnaire et dont les résultats sont validés par la commission de régulation.