TITRE II — REMUNERATION DE LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
Article 11
Pour la production de l’électricité à partir d’installations de production de puissance inférieure à 15 MW, objet d’une concession unique avec les réseaux de distribution isolés qu’elles desservent, conformément aux articles 12 et 73 de la loi, la rémunération de la production est fixée par la commission de régulation en tenant compte des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance et des autres coûts éventuels nécessaires à l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi.
Le distributeur concessionnaire tiendra des comptabilités séparées pour les activités production et distribution.