TITRE II — REMUNERATION DE LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
Article 10
La production de l’électricité destinée aux centres isolés, à partir d’installations de production dont la puissance est supérieure à 15 MW, réalisées suite au recours par la commission de régulation à la procédure d’appel d’offres à construction de nouvelles installations de production, conformément à l’article 22 de la loi, est rémunérée sur la base des engagements contractés à l’occasion de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.