CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT
Article 9
Fréquences radioélectriques. 9.1 Fréquences :
A la demande du titulaire et conformément à la réglementation en vigueur, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons radioélectriques de son réseau.
Dans le cas où le titulaire opte pour un réseau de boucle locale radio, les fréquences nécessaires pour le déploiement de ce réseau au cours des douze (12) mois à compter de l’entrée en vigueur de la licence, seront assignées dans un délai maximum d’un mois suivant la demande qui sera faite à cet effet par le titulaire. Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’autorité de régulation. Ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences :
L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
Le titulaire communique, à la demande de l’autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an à compter de leur assignation, l’autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 9.3 Brouillage :
Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept
(7) jours suivant la date du constat, informer l’autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages.