CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 40
Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 40.1 Forme juridique Le titulaire doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. 40.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.
(a) Doivent faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité de régulation préalablement à la réalisation de la modification envisagée :
(i) toute modification affectant directement plus de 10 % de la répartition de l’actionnariat du titulaire, (ii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte de l’opérateur de référence dans le capital social du titulaire, (iii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte du partenaire financier dans le capital social du titulaire.
(b) Sous réserve des exceptions ci-après, les opérations visées ci-dessus sont soumises à autorisation préalable de l’autorité de régulation qui ne refusera pas cette autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.
Par exception aux dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, les opérations suivantes ne sont pas soumises à autorisation préalable de l’autorité de régulation :
(i) les opérations visées à l’alinéa 40.2 (a) (i) ci-dessus qui ont pour objet l’introduction de tout ou partie des titres du titulaire sur un marché réglementé, et (ii) les opérations visées à l’alinéa 40.2 (a) (ii) ci-dessus lorsqu’elles n’ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation de l’opérateur de référence en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire.
(iii) les opérations visées à l’alinéa 40.2 (a) (iii) ci-dessus lorsqu’elles n’ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation du partenaire financier en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire.
(c) Toute prise de participation du titulaire au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de boucle locale et/ou de fourniture de services de télécommunications en Algérie, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation, dans les formes et conditions prévues à l’alinéa (b) ci-dessus.
(d) Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, les actionnaires de l’opérateur de référence, le partenaire financier ou les actionnaires du titulaire peut entraîner le retrait de la licence.
(e) Toute prise de participation, directe ou indirecte, d’un opérateur titulaire d’une licence de même nature en Algérie au capital social du titulaire, est nulle.