CHAPITRE 1 — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
TERMINOLOGIE 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Abonné » désigne toute personne physique ou morale utilisant les services dans le cadre d’un contrat avec le titulaire ou avec la société de commercialisation de ces services.
« Algérie Télécom » désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l’article 12 de la loi.
« Annexe » désigne l’une ou l’autre des 4 annexes du cahier des charges :
Annexe 1 : Actionnariat du titulaire Annexe 2 : Qualité de services Annexe 3 : Couverture territoriale Annexe 4 : Sanctions.
« Autorité de régulation » (ARPT) désigne l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l’article 10 de la loi.
« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.
« Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d’interconnexion, de location de circuits et autres services rendus aux autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l’année civile précédente.
« Détenteur d’autorisation » désigne un détenteur d’une autorisation délivrée en conformité au décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif aux régimes d’exploitation applicables à chaque type de réseau, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications, tel qu’il peut être modifié de temps à autre.
« Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté d’une partie et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.
« Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés des équipements de télécommunications.
« Hub de trafic international » désigne un équipement de commutation utilisé pour router les appels entrants et sortants du territoire algérien lors de communications internationales.
« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception des jeudis, des vendredis et des journées de congé statutaire en Algérie.
« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications et à la fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi » désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre.
« Ministre » désigne le ministre chargé des télécommunications.
« Numéros géographiques » désignent les numéros de téléphone dont les premiers chiffres permettent de déterminer la localisation géographique de l’abonné.
« Numéros non géographiques » désignent les numéros de téléphone qui ne permettent pas de déterminer la localisation géographique de l’abonné. A la date d’attribution de la licence, ces numéros commencent par 08.
« Offre » désigne l’offre présentée par le titulaire en réponse à l’appel à la concurrence pour l’octroi de deux licences d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale, lancé par l’ARPT le 1er décembre 2004.
« Opérateur » désigne tout titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou de fourniture de services téléphoniques en Algérie.
« Opérateur de référence » désigne le consortium composé de la société TELECOM EGYPT, une société par actions de droit égyptien, au capital de 17.112.149.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre de commerce du Caire sous le numéro 3930 et dont le siège social est sis à RAMSIS Exchange, RAMSIS Street Le Caire, Egypte, et d’ORASCOM TELECOM HOLDING une société par action de droit égyptien, au capital de 1.100.000.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre de commerce du Caire sous le numéro 365751 et dont le siège social est sis à Nile City Towers, South-Tower, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac, Le Caire, Egypte, dont les participations dans le capital social du titulaire sont indiquées en annexe1.
« Ouverture commerciale » désigne la date à partir de laquelle le titulaire commence à fournir ses services au public.
« Point d’interconnexion » désigne le point du réseau d’un opérateur autre que celui du titulaire où peut être réalisée l'interconnexion avec le réseau du titulaire. Le ou les points d'interconnexion sont également le ou les points de démarcation entre le réseau de l’opérateur tiers et le réseau du titulaire.
« Présélection » désigne le mode de sélection automatique de l’opérateur de téléphonie interurbaine et internationale par l’abonné qui souhaite utiliser de façon systématique les services de cet opérateur sans composer un préfixe particulier avant chaque numéro composé.
« Réseau de télécommunications » désigne toute installation ou ensemble d’installations assurant,soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.
« Réseau fixe » désigne le réseau public de télécommunications fournissant des services de téléphonie fixe internationale, interurbaine et de boucle locale, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
« Sélection appel par appel » désigne le mode de sélection non automatique de l’opérateur de téléphonie internationale et interurbaine par l’abonné, qui est réalisé par la composition d’un préfixe en tête de chaque numéro composé.
« Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un coût moindre qu’un appel normal et dont le coût est partagé entre l’appelé et l’appelant.
« Services à revenus partagés » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au coût d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de télécommunications et le fournisseur des services.
« Services » désignent les services de télécommunications faisant l’objet de la licence.
« Titulaire de la licence » (titulaire) désigne le consortium composé de la société TELECOM EGYPT, une société par actions de droit égyptien, au capital de 17.112.149.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre de commerce du Caire sous le numéro 3930 et dont le siège social est sis à RAMSIS Exchange, RAMSIS Street, Le Caire, Egypte, et la société ORASCOM TELECOM HOLDING une société par action de droit égyptien, au capital de 1.100.000.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre de commerce du Caire sous le numéro 365751 et dont le siège social est sis à Nile City Towers, South-Tower, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac, Le Caire, Egypte, agissant pour le compte et au nom de la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 société “compagnie algérienne de télécommunication Spa,” une société par actions de droit algérien au capital de cinq (5) millions de dinars algériens dont le siège est sis à World Trade Center 70 rue Larbi Allik, Hydra, Alger, société en cours de formation, TELECOM EGYPT et ORASCOM TELECOM HOLDING s’étant engagées à achever les formalités de constitution dans une correspondance à l’autorité de régulation en date du 1er mars 2005.
« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications.
« Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau du titulaire.
« Réseau de boucle locale radio » désigne un réseau de boucle locale établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons hertziennes point à multipoints et point à point. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.