Article 3
En matière d’accidents du travail et maladies professionnelles, le contrôle médical porte sur :
— la relation de cause à effet entre les lésions décrites et l’accident du travail, notamment lorsque l’accident a entraîné ou est susceptible d’entraîner le décès ou une incapacité permanente ;
— la reconnaissance et la réparation d’une affection au titre des tableaux des maladies professionnelles ;
— la durée de l’interruption du travail, la date de guérison ou de consolidation ;
— le taux d’incapacité partielle permanente conformément au barème en vigueur des accidents du travail et maladies professionnelles ;
— la rechute, l’aggravation et les révisions des rentes.