CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 13
Le conseil d’orientation et de surveillance ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation et de surveillance se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation et de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations prises par le conseil d’orientation et de surveillance sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la PME au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la tenue du conseil.