CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS › Section 4 — De la durée et du maintien de la validité de l’agrément d’installation de construction
Article 27
L’autorité chargée de l’aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu’elle juge nécessaires pour l’application du présent décret par des organismes ou services extérieurs habilités à cet effet.
Une inspection complémentaire de l’installation de construction peut être ordonnée en tout temps, notamment : a. lors de modifications majeures de l’organisation, des installations ou des locaux ; b. si des doutes fondés laissent supposer que les conditions déterminantes pour l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies ; c. s’il a été constaté que les travaux ont été exécutés à plusieurs reprises sans soin ou avec de graves négligences.