Article 7
Les indications concernant la consommation d’énergie, le rendement énergétique, la classification ou l’échelle des rendements énergétiques ainsi que la mention de la classe d’appartenance des appareils, doivent être mentionnées sur des étiquettes par les fabricants et apposées clairement sur les appareils et leurs emballages.
Les modèles d’étiquettes correspondant aux exigences citées ci-dessus seront établis par arrêté pris par le ministre chargé de l’énergie.