Article 2
Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“ Art. 2. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-042 intitulé “ Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ”.
Ce compte enregistre :
En recettes :
— une dotation du budget de l’Etat ;
— la contribution de réserve légale de solidarité instituée par l’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
— les produits des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d’assurance à l’exception de celles relatives à l’assurance automobile.
— toutes autres ressources, contributions ou subventions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 17 En dépenses : ........... (Le reste sans changement)............ “.