CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Dans toute opération de construction, le chantier doit disposer en un point, au moins, de son périmètre, d’une desserte en voirie, d’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, d’une évacuation des matières usées, de manière telle que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d’hygiène et de sécurité du travail.